D-9.2, r. 5 - Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Texte complet
21. Le représentant en assurance de dommages, lorsqu’il n’est pas payé exclusivement sur une base de pourcentage, doit demander et accepter une rémunération ou des émoluments justes et raisonnables eu égard aux services rendus. Le représentant doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de sa rémunération ou de ses émoluments.
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’affaire;
3°  la difficulté du problème soumis;
4°  l’importance de l’affaire;
5°  la responsabilité assumée;
6°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
7°  le résultat obtenu.
D. 1041-99, a. 21.